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L'avènement du web dit 3.0 laisse place à un constat évident : la quasi-totalité des objets dispose aujourd'hui d'une connexion à l'Internet. Dans cette société du tout connecté où les flux sont incessants, une catégorie de données reste cependant sujette à une attention particulière : les données dites personnelles, regroupant en leur sein les données médicales.
Avant toute chose, il apparaît plus aisé de définir plus précisément ce que l'on entend par une donnée médicale. Dans un premier temps, cette donnée médicale n'est pas nécessairement informatique : une donnée médicale peut en effet être archivée sous la forme d'un écrit.
Il en va ainsi des certificats médicaux ou des ordonnances. De plus, dans le cas où un professionnel de santé décide de recourir à l'utilisation d'un magnétophone pour enregistrer des constats sur l'état de santé d'un de ses patients, on est également en présence de données médicales. Ainsi, le terme de donnée médicale englobe tout ce qui a attrait à une méthode de conservation de l'état de santé d'un patient : la question de la protection des données médicales, avec les règles de déontologie et de respect de la vie privée s'y afférant, n'est donc pas récente.
D’ailleurs, la CNIL est revenue récemment sur la définition des données médicales, notamment au regard du grand texte européen en matière de protection des données personnelles qui s’apprête à entrer en vigueur.
Elle rappelle, dès lors, que « Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ».
Cette définition est d’ailleurs d’autant plus intéressante qu’aucun texte juridique européen, jusqu’alors, n’encadrait précisément le contour des données médicales, travail laissé au juge lors de ses rendus.
Aujourd’hui, une telle définition apparaît des plus nécessaires puisque nos données médicales transitent effectivement par le biais des nouvelles technologies, les services de santé (comme presque tous les domaines sociaux aujourd’hui d’ailleurs) étant progressivement dématérialisés.
Or l'évolution fulgurante des technologies informatiques peut constituer un danger pour la protection des données médicales. Ainsi, ces données médicales peuvent se voir perdues, corrompues, détruites, voire même détournées. Ainsi, le récent cas de suicide du prévenu suspecté d'avoir volé le dossier médical de Michael Schumacher rappelle que les données médicales, du fait de leur caractère éminemment personnel, restent des données sensibles devant faire l'objet d'une protection particulière.
La France est pionnière en la matière puisqu’'elle dispose de ce fait d’un régime juridique protégeant l’ensemble des données personnelles. Ce régime date de la loi du 06 janvier 1978. L’objectif principal de cette loi est d’assurer la sécurité du traitement des données à caractère personnel. Parmi ces dernières on y trouve les données médicales qui font également l’objet de dispositions particulières. En effet, le législateur a jugé que ces données étant sensibles par nature, il était nécessaire d’y accorder une protection spécifique. Ainsi, le code de la santé publique protège les données médicales, et notamment leur traitement par les professionnels de santé.
Cependant, une donnée informatique est, par définition, immatérielle. Elle suppose donc une localisation sur un serveur. Hélas, dans le cas où un ressortissant français tombe malade dans un pays étranger et est soigné là bas, ses données médicales ne seront pas situées sur le territoire national. La loi française ne s’appliquant que sur le territoire français, le régime de protection des données médicales pourra se voir alors modifié, et certaines atteintes à la confidentialité de données médicales seront peut-être tolérées alors qu’elles constituent une infraction au droit français.
Dès lors, quelle est la réelle portée juridique de la protection des données médicales à la fois au plan national et international ? L’évolution récente de certaines technologies informatiques peut-elle rentrer en contradiction avec la confidentialité de données si sensibles ?
Il en va de soit, mais la France possède un régime juridique particulier sur la protection des données médicales, ce dit régime étant particulièrement efficace. De plus, la CNIL assure une surveillance particulière des dites données et elle délivre régulièrement des informations pratiques destinées à renseigner les professionnels de la santé.
Comme dit précédemment, la France s'est doté la première d'un régime juridique spécifique aux données personnelles et à l'utilisation des données personnelles. En effet, la loi dite Informatique et Liberté promulguée le 06 janvier 1978 a pour objet spécifique de protéger le traitement des données à caractère personnel.
Le caractère sensible de cette catégorie de données, qui permet ainsi de catégoriser les individus en fonction de leur ethnie, sexe, état de santé, etc.…, justifie à lui seul la mise en place d'une protection. Si cette loi s'attache à traiter de la protection de l'ensemble des données dites à caractère personnel, la loi dite "Kouchner" promulguée le 4 mars 2002 a pour objet de s'intéresser particulièrement aux données médicales.
Ainsi, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique met en place pour les patients les conditions d'accès à leurs données relatives à leur santé. Lorsqu'un individu souhaite avoir accès à n'importe quel document dont le contenu est relatif à son état de santé (par exemple une feuille de consultation ou une ordonnance médicale), ce dernier peut demander directement ou par le biais d'un médecin l'accès à ce document. Il est une fois de plus intéressant de noter que la loi rappelle le caractère à la fois informatique ou non d'une donnée dite médicale : l'interprétation de la loi ne peut ainsi pas permettre d'abus de langage allant dans le sens d'une stricte interprétation informatique du terme de "donnée".
Cependant, l'article L. 1111-8 du code de la santé publique s'attache plus précisément à la licéité de l'hébergement et du traitement de données de santé. Ainsi, dans le cadre d'opérations de soins ou de diagnostic, les données de santé récupérées peuvent uniquement être hébergées auprès de personnes physiques ou morales qui sont agréées à cet effet.
De plus, cet hébergement de donnée de santé ne peut être effectué qu'après consentement exprès de la personne concernée. Enfin, les dispositions du code de la santé publique rappellent que le traitement de telles données doit évidemment respecter les conditions posées par la loi Informatique et Libertés. Ainsi, aux vues de tout ce qui a été énoncé, la France s'est progressivement dotée au fur et à mesure des années d'outils juridiques efficaces dans la protection et surtout dans la prévention des atteintes potentielles portées aux données médicales.
Les professionnels de la santé sont ainsi encadrés lorsqu'ils sont amenés à traiter avec des données médicales. Par exemple, un pharmacien stocke des données issues de la lecture d'une carte vitale d'un patient sur des serveurs spécialement habilités à recevoir des données à caractère personnel. De plus, le secret médical imposé par la déontologie des professions relatives au milieu de la santé interdit toute divulgation de donnée médicale à autrui sans accord de ce dernier ou au détriment des conditions posées par la loi.
A ce titre, même si la loi pose des interdictions et des conditions de traitement des données médicales qui sont claires, le rôle de la CNIL dans le traitement de telles données reste non négligeable puisqu'elle assure un suivi "pratique" dans le suivi des données.
Sur ce point du traitement des données médicales d’ailleurs, le cadre légal en vigueur s’est doté, depuis le 26 janvier 2016, de nouvelles dispositions grâce l’entée en vigueur de la « loi de modernisation de notre système de santé ».
Concernant la grande nouveauté de ce texte, elle figure essentiellement au niveau l’allègement des coûts de procédures d’agrément pour l’Etat, qui délègue désormais ce rôle à des organismes certificateurs privés exerçant par voie d’audit.
De plus, on parle désormais du secteur « médico-social » concerné par ces dispositions, ouvrant plus largement la voie à un tel contrôle (incluant de fait les établissements pour personnes âgées, les foyers d’accueil, etc.).
La CNIL, ou Commission nationale de l'informatique et des libertés a pour objet spécifique de protéger les données personnelles ainsi que de préserver les libertés individuelles de chaque individu. À ce titre, la CNIL accorde une attention particulière à la manière dont sont effectués des traitements de données à caractère personnel.
Pour se faire, la CNIL utilise souvent des recommandations faites aux entreprises ou aux professionnels concernés afin de rappeler les pratiques idéales à effectuer suivant la situation. Dans le cas de la protection des données médicales, la CNIL s'est prononcée sur les modalités optimales à adopter dans le cas où un professionnel de santé héberge ou traite des données médicales.
La CNIL commence par rappeler la nécessité première de maintenir le degré de confidentialité des données de santé au même rang que celui du secret médical. Pour se faire, la CNIL donne des indications d'ordre technique qui, si elles peuvent paraître acquises pour de plus en plus de gens aujourd'hui au regard de l'ouverture du milieu informatique au grand public, reste nécessaire, voire indispensables dans certains cas, pour s'assurer d'un minimum de sécurité sur les données hébergées.
Dans un premier temps, la CNIL donne des recommandations relatives à la sécurité informatique minimale à adopter : un mot de passe doit être mis en place sur l'ordinateur et ce dernier doit faire l'objet d'un arrêt complet à chaque absence du professionnel de santé.
De plus, il est recommandé par la CNIL de ne jamais faire de copie de son mot de passe pouvant être lu ou intercepté par un tiers non autorisé à accéder au système informatique. A ce titre, rappelons simplement que la simple intrusion dans un système informatique sans autorisation constitue à lui seul un délit pénal. De plus, la CNIL recommande pour le professionnel médical de disposer de supports de sauvegardes externes permettant d'éviter la perte de données.
En effet, si un client venait à vouloir consulter ses données médicales et que le professionnel est dans l'incapacité de lui fournir, il se rendrait coupable d'un acte illicite, et ce même si la perte de données est liée à un problème technique ou ne dépendant pas de sa volonté.
Si la CNIL prend la peine de rappeler des points qu'elle considère elle-même comme étant des dispositions de sécurité élémentaires, elle s'attarde également sur le cas où un traitement de données médicales fait l'objet d'une mise en réseau.
Dans un tel cas de figure, la CNIL recommande alors une gestion plus poussée des mots de passe : ces derniers doivent être distincts suivant l'utilisateur qui utilise l'ordinateur (par exemple chaque pharmacien devrait, pour un unique poste informatique dans un office, avoir son propre identifiant et son propre mot de passe) et trois erreurs consécutives doivent, à l'instar des erreurs lors de l'entrée d'un code PIN erroné, bloquer le système.
De plus, la CNIL ne recommande pas à ce qu'un compte d'un utilisateur puisse être ouvert sur plusieurs postes différents : cela signifie ainsi que le professionnel médical n'est pas présent devant l'un de ses postes, ce qui rend accessible les données à un tiers. De plus, les données médicales doivent faire l'objet d'un cryptage : c'est obligatoire pour les données personnelles. Ainsi, outre une intégrité des données qui doit constamment être vérifiée au plan informatique, la confidentialité de ces dernières doit être assurée par un chiffrement total ou partiel des données nominatives en fonction des cas. Enfin, dans le cas où l'accès au réseau se fait via Internet, un système de pare-feu est hautement recommandé pour prévenir de toute tentative d'interception des données médicales lorsque ces dernières font l'objet d'un flux.
Au regard de tout ce qui précède, la France dispose d'un arsenal protecteur conséquent pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données médicales. Or Internet n'a pas de frontières, et certaines données peuvent être amenées à transiter dans des états étrangers. La protection des données médicales devient alors beaucoup plus incertaine.
La loi française n'est applicable en France : il s'agit du principe de territorialité des lois qui reste immuable quelque soit le cas de figure, sauf exception prévue dans des conditions strictes. À ce titre, certaines législations internationales semblent ne pas accorder autant d'importance à la protection des données personnelles. De plus, l'ouverture des réseaux au monde entier amène à un risque : le législateur n'a pas le temps d'adapter la loi à la technique informatique.
Avant toute chose, il est à noter que la majorité des autres états étrangers n'adopte pas de position hostile par rapport à la protection des données personnelles, bien au contraire. Ainsi, concernant les états européens, la plupart de ces derniers ont adopté une CNIL (ou un équivalent) permettant ainsi une certaine uniformisation de la protection des données personnelles, et donc par ce biais des données médicales.
De plus, lorsqu'un traitement de données personnelles d'un citoyen français doit être effectué dans un pays étranger, un accord de la CNIL est obligatoire. Il reste assez rare que des données médicales soient transférées sans raison précise dans des serveurs étrangers. Cependant, il existe des cas de figure où des données médicales d'un ressortissant français peuvent être amenées à être traitées dans un pays étranger à l'Union européenne.
L'exemple des États-Unis constitue peut-être le meilleur exemple de risque potentiel d'atteinte à la protection des données médicales d'un citoyen français. Prenons le cas où lors du séjour d'un français aux États-Unis, ce dernier doit subir une hospitalisation imprévue dans un établissement de santé américain. Des feuilles de soin sont alors créées et l'état de santé du patient français se voit consigné (par écrit ou par ordinateur : encore une fois cela reste des données). Théoriquement, et dans la grande majorité des cas, les données médicales des patients français n'ont aucune raison d'être détournées de leur utilisation.
Or il existe un principe en droit américain nommé le "Patriot Act". Ce dernier permet au gouvernement américain de disposer librement des données personnelles d'un individu sur le fondement d'une seule suspicion de terrorisme ou d'espionnage. Si l'existence d'un tel principe est hautement compréhensible au regard de l'importance accordée par le gouvernement américain à tout ce qui concerne la sécurité nationale, le fondement d'une seule suspicion sans autre preuve apparaît bien léger pour assurer une protection des données médicales.
De plus, la cybercriminalité est un rempart à une bonne protection des données médicales lorsque des pare-feu ne sont pas suffisamment élaborés pour prévenir de telles attaques. Ainsi, entre les mois d'avril et juin 2014, Community Health Systems, un spécialiste de la gestion d'hôpitaux américains, a subi des cyberattaques qui ont subtilisé plusieurs millions de données personnelles. S'il n'est fait état d'aucune subtilisation de données médicales au sein des données volées, cette possibilité relance la nécessité d'une protection informatique nécessaire pour se prémunir de ce genre de piratage.
Que ce soit en matière de piratage, de législation étrangère moins regardante sur la protection des données personnelles ou encore sur l'absence de contrôle d'un patient français sur des données de santé qui seraient restées à l'étranger, la protection des données médicales à l'échelle internationale apparaît encore incertaine. De plus, la technique informatique est de plus en plus avancée et complexe, ce qui ralentit encore davantage une sécurité juridique constante et uniforme.
Aujourd'hui, il apparaît pratiquement impossible de faire disparaître la carte vitale du système médical français : la gestion des données de santé apparaît bien trop longue au regard du nombre de patients à gérer. À ce titre, l'évolution informatique mêlée à des impératifs de gestion médicale ne pose pas de problème juridique en soi.
Toutefois, des technologies nouvelles ne sont pas encore appréhendées par la loi. Il en va par exemple du Cloud computing. Le Cloud, ou l'informatique en nuage sont un système permettant de stocker des données sur des serveurs distants. Ainsi, aucun stockage physique n'est effectué sur le disque dur de l'ordinateur et tout se retrouve localisé dans des datacenters qui peuvent être localisés dans des pays étrangers. Certaines entreprises louent d'ailleurs des services de Cloud à des professionnels. Or dans le cas où un professionnel médical stockerait des données de santé de cette manière, outre un accord de la CNIL nécessaire, que se passe-t-il dans le cas où un patient souhaite avoir accès à ses données de santé?
Est-ce que le médecin intermédiaire à qui la demande est effectuée doit traiter avec le fournisseur de service Cloud pour les obtenir, ou appartient-il au fournisseur d'avoir une telle responsabilité? De plus, lorsque des données, notamment personnelles, se retrouvent massivement stockées en un point physique fixe, les risques de cyberattaques se retrouvent augmentés. En 2009, le gouvernement français avait élaboré le projet "Andromède" qui prévoit de stocker sous la forme d'un "Cloud souverain" les données nationales du gouvernement, de son administration et d'autres entreprises. Ce projet permettrait ainsi d'alléger considérablement les risques associés à une "volatilité" des données que l'on peut constater aujourd'hui.
En effet, ces dernières se retrouveraient toutes sous l'égide de la loi française, aucun problème de localisation des serveurs ne pourrait être relevé et le travail de surveillance de la CNIL serait considérablement allégé. Pour autant, si les données médicales ne semblent pas faire l'objet d'un stockage massif dans des serveurs Cloud étrangers, la question mérite néanmoins réflexion en ce que les dispositions relatives au bon traitement des données médicales par le droit français se voient d'un coup quasiment réduit à néant. Enfin, une législation numérique européenne serait la bienvenue puisque les données médicales se verraient enfin asservies à un régime juridique dans l'ensemble de l'Europe.
source :
https://www.murielle-cahen.com/publications/donnees-medicales.asp