De l'état d'urgence sanitaire à l'état d'urgence permanent...
La continuité des mesures d'exception se fait en toute discrétion...
D'une pierre deux coups. Deux lois pour le prix d'une!
A la clé: notre liberté...
Ou ce qu'il en reste...
COUP D'ETAT !
Vie publique
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Publié le 2 oct 2020
Le 1er octobre 2020, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi, avec modifications.
Le texte avait été présenté au Conseil des ministres du 16 septembre 2020 par Jean Castex, Premier ministre.
Le gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Le projet du gouvernement
L'état d'urgence sanitaire, instauré le 24 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a pris fin le 10 juillet 2020. À partir du 11 juillet, un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence a été mis en place. Ce régime, qui permet au Premier ministre et aux préfets de prendre un certain nombre de mesures restrictives, voire des interdictions (limitation des déplacements et des rassemblements, fermeture d'établissements recevant du public, port du masque...) devait s'achever le 30 octobre 2020.
Compte tenu d'une circulation forte du coronavirus, en particulier dans certaines grandes villes, le projet de loi prévoit de prolonger de cinq mois, jusqu'au 1er avril 2021, ce régime transitoire.
En raison de leur importance pour gérer et suivre l’épidémie, le texte prolonge également jusqu’au 1er avril 2021 SI-DEP et Contact Covid , deux outils informatiques autorisés jusqu'au 10 janvier 2021 par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire pour faciliter le suivi des malades et le traçage des contacts. Les données collectées dans ce cadre pour la recherche et "pseudonymisées" sont aussi concernées.
Le gouvernement souligne que le Conseil scientifique a confirmé, dans une note du 12 septembre 2020(nouvelle fenêtre), la pertinence de ces orientations, qui doivent permettre de concilier la poursuite des différentes activités avec la protection de la santé de la population dans les prochains mois.
À noter
Dans le cadre de ce régime transitoire, les mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Un recours en référé devant le juge administratif est possible. Lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, il y est mis fin sans délai. Le procureur de la République est immédiatement informé des mesures individuelles. Le Parlement peut demander toute information complémentaire sur les décisions du gouvernement.
L'examen du texte par les parlementaires
En première lecture, les députés ont complété le texte. Un amendement permet d'adapter l'ouverture des établissements recevant du public à la situation sanitaire locale et de prendre en compte leurs capacités d’accueil. Deux autres amendements prolongent jusqu'au 1er avril 2021 la possibilité pour les assemblées délibérantes locales (conseils municipaux....) de se réunir dans un autre lieu que celui habituel ou en visioconférence et de limiter ou d’interdire la présence du public dans ces réunions. Les députés ont également exigé du gouvernement un rapport sur les effets économiques et sociaux de la fermeture des discothèques depuis le 14 mars 2020. Un autre rapport devra être présenté d'ici la fin de l'année sur l'évolution des contaminations par le Covid-19 dans les restaurants et bars, les établissements d'enseignement et les salles de sport(nouvelle fenêtre).
À la demande de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19, les députés ont précisé que le rapport remis par le gouvernement au parlement, tous les trois mois, sur SI-DEP et Contact Covid devra comporter "des indicateurs d’activité, de performance et de résultats" afin d’améliorer l’évaluation.
Prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 16 septembre 2020
1ère lecture
au Sénat
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)
15ème législature
Projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, n° 005 , déposé(e) le vendredi 2 octobre 2020 et renvoyé(e) à la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique permet au Premier ministre, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, de prendre les mesures suivantes :
1°réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
2°interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
4°ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
5°ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
6°limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
8° prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains
produits;
9° en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
Alors qu'on interdit l'hydroxychloroquine!!! C'est une blague!!!
10° en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et
appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Mais vu qu'aucune "catastrophe sanitaire" ne les justifie, il n'y aucune raison qu'elles prennent fin un jour!!!
Coronavirus : ils votent l’état d’urgence sanitaire permanent !
4 oct. 2020
Formation politique: Les Patriotes
(Pour rappel, Les Patriotes, nouvelle formation politique, ne bénéficient d’AUCUN soutien financier public ni d’aucun soutien bancaire. Ils vivent exclusivement des adhérents et donateurs.)
Avec Jean Castex, c’est l’État d’exception permanent
Par Frédéric Mas
L’État d’exception, parce qu’il est désormais permanent, est en train de normaliser des pratiques de gouvernement qui sont aux antipodes de la liberté.C’est devenu maintenant un rituel. Pour comprendre les consignes gouvernementales qui changent d’une semaine sur l’autre, les Français attendent la bonne parole du gouvernement.
L’ÉTAT D’EXCEPTION PERMANENT
Olivier Véran mercredi, Jean Castex jeudi, tous sont mobilisés devant tous les micros pour tenter d’éclaircir les nouvelles règles, les nouveaux indicateurs, les nouvelles interdictions et les nouvelles restrictions qui s’appliquent sur le territoire en fonction de la progression et de la régression de la covid-19.
En soi, il s’agit déjà d’une régression : l’arbitraire de l’administration, c’est-à-dire stricto sensu ce qui dépend de sa seule volonté, a remplacé la règle de droit, qui demande de la constance, de la prévisibilité et de la clarté pour satisfaire les conditions premières de sécurité juridique.
Jean Castex annonce ainsi la fermeture des salles de sport et des piscines dans les zones rouges, mais pas les théâtres, les cinémas ou le RER D à Paris.
VOUS N’AVEZ PAS VRAIMENT LE CHOIX
Il transforme Marseille et Aix en villes mortes mais épargne Paris, Lille ou Strasbourg. Mais que les commerçants ne s’inquiètent pas, ils seront dédommagés. On va les exonérer de charges sociales et le fonds de solidarité pour les entreprises va être relevé.
Vous aviez choisi d’être indépendant, vous serez désormais assisté, comme tout le monde. Vous n’avez pas vraiment le choix, là non plus.
Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire
Le projet de loi prévoit de prolonger le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021. Ce régime transitoire est en vigueur depuis le 11 juillet 2020. Le texte prolonge aussi le système de suivi des malades du Covid-19 et de traçage des contacts.
Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 16 septembre 2020 par Jean Castex, Premier ministre.
Le gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Comprendre le texte
L'état d'urgence sanitaire, instauré le 24 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a pris fin le 10 juillet 2020. À partir du 11 juillet, un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence a été mis en place. Ce régime, qui permet au Premier ministre et aux préfets de prendre un certain nombre de mesures restrictives, voire d'interdictions (limitation des déplacements et des rassemblements, fermeture d'établissements recevant du public, port du masque...) devait s'achever le 30 octobre 2020.
Compte tenu d'une circulation forte du coronavirus, en particulier dans certaines grandes villes, le projet de loi prévoit de prolonger de cinq mois, jusqu'au 1er avril 2021, ce régime transitoire.
En raison de leur importance pour gérer et suivre l’épidémie, le texte prolonge également jusqu’au 1er avril 2021 SI-DEP et Contact Covid, deux outils informatiques autorisés pour six mois par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire afin de faciliter le suivi des malades et le traçage des contacts. Les données collectées dans ce cadre sont aussi concernées.
Le gouvernement souligne que le comité de scientifiques a confirmé, dans un avis du 12 septembre 2020, la pertinence de ces orientations, qui doivent permettre de concilier la poursuite des différentes activités avec la protection de la santé de la population dans les prochains mois.
Les députés doivent débuter l'examen du texte le 1er octobre 2020.
La loi antiterroriste prorogée, l’état d’urgence permanent
par Florent LE DU
L’Assemblée nationale a voté, mardi, la prorogation de cinq mesures issues de l’état d’urgence de 2015, présentant de graves risques d’atteintes aux libertés individuelles. En attendant un nouveau texte à l’automne.
Une loi prolongée, en attendant d’être renforcée. L’Assemblée nationale a voté, mardi, la prorogation, pour six mois, de certaines mesures contestées, contenues dans la loi de 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, (dite loi Silt) : perquisitions, mesures individuelles de contrôle, fermetures de lieux de culte…
Ce texte voté il y a trois ans faisait alors sortir le pays de l’état d’urgence, instauré trois jours après les attentats du 13 novembre 2015, tout en reprenant l’essentiel de ses mesures, dénoncées comme des atteintes aux libertés individuelles et ancrant dans le droit commun des pouvoirs spéciaux censés être exceptionnels. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a justifié, le besoin de prolonger de telles mesures par « le niveau très élevé de la menace qui continue à peser sur notre pays ».
Pas d’informations « qui garantisse l’efficacité des mesures »
Initialement, elles devaient prendre fin au 31 décembre 2020. (...)
"L’ORGANISATION DE LA FIN DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE"
Le Conseil scientifique a estimé, dans son avis du 8 juin 2020, que «certaines mesures doivent nécessairement être poursuivies à (…) l’échelle collective, comme le port du masque dans les transports en commun, les limitations de rassemblements publics, la fermeture de lieux recevant du public. »
Dans la mesure où il n’est pas fondé de proroger l’état d’urgence sanitaire ni souhaitable d’en sortir abruptement, l’article 1er organise la mise en place d’un dispositif transitoire applicable, pendant quatre mois, du 11 juillet au 10 novembre.
Cet article habilite le Premier ministre à continuer à recourir à trois types de mesures qu’il a précédemment été amené à prendre en application de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique :
– réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
– ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
– limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.
Le ministre chargé de la santé sera habilité à prendre toute mesure individuelle, et les préfets toute mesure générale ou individuelle, d’application de ces dispositions.
Ces mesures ne sont cependant pas exclusives de celles prévues par le droit commun qui pourront continuer d’être appliquées à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, qu’il s’agisse notamment des réquisitions, des dispositions de contrôle des prix ou des mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement.
Cet état des lieux pourrait laisser penser que le présent projet de loi propose, dans les faits, une nouvelle prorogation de l’état d’urgence. Ce postulat est inexact dans la mesure où les dispositions du droit commun précitées ont été intégrées dans l’état d’urgence sanitaire afin de clarifier son champ et de permettre un meilleur contrôle de leur usage. Il sera parfaitement normal, le 11 juillet, que le droit commun continue de s’appliquer une fois la sortie de l’état d’urgence sanitaire effective.
(...)
La Commission a souhaité avancer l’échéance de la période transitoire du 10 novembre au 30 octobre. À l’initiative de sa rapporteure, elle a également garanti un strict encadrement des mesures qui seront prises pendant cette période. Elle a ensuite allégé le régime de limitation des rassemblements et a spécifié que les différentes mesures prises par le Premier ministre devaient l’être aux seules fins de lutter contre le covid‑19. Elle a restreint le champ des mesures individuelles d’application de ces dispositions et garanti la transparence de certaines d’entre elles. Elle a enfin précisé les conditions d’intervention du juge des référés et assuré le maintien du Conseil scientifique au-delà du 10 juillet alors que sa dissolution devait intervenir à l’échéance de l’état d’urgence sanitaire.